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LOIS sur la liberté des prof MC et chercheurs
Une décision (83-165) du 20 janvier 1984:
« le Conseil constitutionnel a reconnu que l’indépendance des professeurs d’université était un principe fondamental reconnu par les lois de la République, donc avait une valeur constitutionnelle.
Il a étendu ce principe d’indépendance aux maîtres de conférences (CC, 94-355 DC du 10 janvier 1995).
Le Conseil d’Etat s’est inscrit dans cette analyse et a reconnu de la même manière ce principe d’indépendance en renvoyant à la décision du Conseil constitutionnel » [Jean-Marie Pontier, « liberté des arts, de la culture et de la recherche », du Dictionnaire des droits de l’homme (PUF, coll. « Quadrige Dicos Poche », 2008, p. 642)].
Ce point de droit est capital puisqu’il constitutionnalise la liberté d’expression en matière universitaire et scientifique en même temps qu’il fait reposer le contrôle de constitutionnalité sur les lois fondamentales de la République (définies notamment par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789).
PROCESSUS :
Un chercheur ou un fonctionnaire
qui veut déterminer l'illégalité d'une décision
d'un établissement public
peut commencer par aller sur
le site internet du Conseil d’État
(et portail des sites internet
des tribunaux administratifs
et cours administratives d’appel)
http://www.conseil-etat.fr
SEULE PEUT ÊTRE ATTAQUÉE UNE DÉCISION
pas de simples avis.
Ainsi il faut susciter une décision en adressant
une demande écrite par lettre recommandée
avec accusé réception au service compétent.
Si l'administration ne répond pas dans le délais de 2 mois,
elle est considéré avoir pris une décision implicite de rejet,
qui peut être attaquée devant un juge administratif.
DEVANT UN TRIBUNAL ADMINISTRATIF,
LE DÉLAI MOYEN
qui sépare le dépôt d’une requête
de son jugement est compris entre 7 mois et 2 ans selon le tribunal. Ce délai s’explique en partie par
le temps nécessaire aux échanges de mémoires (c’est-à-
dire les documents, nécessairement écrits, au moyen
desquels chaque partie au litige développe son argumentation et répond).
Process pour tous les litiges administratifs, sauf les contentieux énumérés dans les rubriques suivantes du tableau:
Tribunal Administratif (TA)->CAA (cours administrative d'appel)->Conseil d'état
http://www.conseil-etat.fr/ce/missio/index_mi_ju02.shtml
Exemple d'un TA:
http://www.ta-lyon.juradm.fr/ta/lyon/index_ta_co.shtml
Palais des Juridictions administratives
184, rue Duguesclin
69433 Lyon Cedex 03
Téléphone : 04 78 14 10 10
Télécopie : 04 78 14 10 65
Courriel : greffe.ta-lyon@juradm.fr
Exemple de conflit pour une direction de thèse
(qui date car décrets école doctorale déjà changés 2 fois depuis que Lang a été Ministre ;o):
http://www-durs.u-strasbg.fr/autourcharte.htm
X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 novembre 1999 par laquelle le président de l'université de Y a nommé, à sa place, Z directeur de thèse de A .
Geisser et l'application Décret no 82-451 du 28 mai 1982
CNRS, Geisser et fonctionnement des instances paritaires , cas du 29juin2009
Ref:
http://science21.blogs.courrierinternational.com/archive/2009/07/02/cnrs-geisser-et-fonctionnement-des-instances-paritaires.html
Le 2 juillet, un communiqué du SNCS-FSU à propos de la procédure disciplinaire lancée contre Vicent Geisser par la direction du CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique) évoque des incidents survenus le 30 juin à l'occasion de la réunion de la Commission Administrative Paritaire (CAP). Comme le SNTRS-CGT juste après cette réunion, le SNCS met l'accent sur ce qui apparaît comme une mise en cause du principe de la parité par la direction et l'administration du CNRS. Mais à les examiner de près, il nous semble que ces communiqués permettent également de découvrir un deuxième problème plus grave sur le fond : celui de la disponibilité réelle des élus, qui semble s'être également manifesté au niveau du Conseil Scientifique (CS) du CNRS à l'occasion de l'examen d'un contrat d'objectifs aux enjeux très graves.
Le débat porte sur l'application de l'article 35 du Décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires :
Art. 35. - Lorsque les commissions administratives paritaires siègent en formation restreinte, seuls les membres titulaires et, éventuellement, leurs suppléants représentant le grade auquel appartient le fonctionnaire intéressé et les membres titulaires ou suppléants représentant le grade immédiatement supérieur ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration sont appelés à délibérer.
(fin de citation)
Mais la source de l'incident ne réside-t-elle pas dans les absences des élus, pour une réunion prévue bien à l'avance comme en témoignent les nombreux articles ayant circulé sur la convocation adressée par la direction du CNRS à Vincent Geisser ?
S'agissant des chargés de recherche (corps d'appartenance de Vicent Geisser), les réprésentants titulaires des personnels à la CAP compétente du CNRS sont sept : trois SNCS-FSU, deux SGEN-CFDT, un SNTRS-CGT et un SUD Recherche, avec autant de membres suppléants pour chaque syndicat. Ils sont tous chargés de recherche.
Pour les chargés de recherche de première classe (CR1), grade de Vincent Geisser, on trouve quatre titulaires CR1 (deux SGEN-CFDT, un SUD Recherche et un SNCS-FSU) avec le même nombre de suppléants appartenant aux mêmes organisations syndicales.
De son côté, l'administration dispose également de sept réprésentants (dont le directeur général), avec sept suppléants.
Une convocation sur un CR1 peut donc en l'espèce concerner quatre représentants des personnels (les quatre titulaires CR1) ou huit (les quatre titulaires CR1 plus les quatre suppléants CR1). Avec autant de réprésentants de l'administration.
Les convocations aux réunions des CAP, comme de toute autre instance statutaire du CNRS, comportent ordre de mission. Il n'existe donc en principe aucune raison valable à caractère professionnel, sauf des circonstances très exceptionnelles, qui puisse justifier une absence.
Dans une note mise en ligne le 2 juillet, le SNCS-FSU écrit :
http://www.sncs.fr/article.php3?id_article=1890
Coup d'État avorté au CNRS : SNCS-HEBDO 09 n°17 du 2 juillet 2009
La direction générale du CNRS a convoqué, le 29 juin 2009, un chargé de recherche, Vincent Geisser, devant la commission de discipline, sous prétexte de manquement grave à l’obligation de réserve. La commission a rejeté toutes les sanctions contre V. Geisser. Ce verdict met en échec la volonté de la direction générale de sanctionner ce chercheur par l’utilisation de tous les moyens à sa disposition.
Jean-Luc Mazet, secrétaire général du SNCS-FSU, Véronique Martin-Jézéquel et Fabien Jobard, élus de la CAP n°2
Pour la première fois au CNRS, un chercheur a été convoqué, par le directeur général, devant la commission de discipline sous l’accusation de manquement grave à l’obligation de réserve, obligation qui n’est définie dans aucun texte de loi.
Lundi matin 29 juin, au cours d’une réunion préalable à la saisine, la CAP n°2 (commission administrative paritaire des chargés de recherche) s’est réunie à parité (7 nommés, 7 élus), pour l’approbation de son règlement intérieur. L’obligation de parité des votants, demandée par les élus et refusée par le directeur général, n’étant pas inscrite au procès-verbal portant les modifications au règlement intérieur, les élus n’ont pas signé ce procès-verbal.
La CAP s’est ensuite réunie en formation disciplinaire pour statuer du cas de V. Geisser. Le directeur général a alors imposé la présence de 8 nommés face aux 5 élus des personnels (2 SNCS-FSU, 2 SGEN-CFDT, 1 SUD-Recherche-EPST), tous avec voix délibérative. Ce déséquilibre des voix a immédiatement conduit au refus de la demande de report de la commission de discipline, posée par l’avocat de la défense de V. Geisser.
Contactée, la DRH (déléguée aux ressources humaines) a confirmé l’exigence de maintenir huit nommés, interprétant à sa façon le décret de 1982 relatif aux commissions paritaires (1). En l’occurrence, ce refus de la parité est une révolution dans la jurisprudence de la fonction publique, dont l’effet pervers a été démontré dès le début des débats. C’est aussi une véritable absurdité, en ce qu’elle nie la raison d’être des commissions paritaires.
Devant ce qui ressemblait à un coup de force de l’administration, il était impossible de rester silencieux. Le SNCS-FSU, avec l’aide d’autres syndicats, est intervenu à tous les niveaux institutionnels, depuis l’administration du CNRS jusqu’à la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. La réponse, venue du plus haut niveau, a exigé le rétablissement de la parité. Le tirage au sort des personnes votantes parmi les nommés, procédure proposée depuis le matin par les élus et déclarée impossible par le directeur général sur l’avis de la DRH, est alors devenu possible.
Lors du vote final, toutes les sanctions supérieures à l’avertissement ont été repoussées à une forte majorité. Sur l’avertissement (sanction la plus faible), les votes se sont partagés entre cinq « pour » et cinq « contre ». Ce résultat ne dégageant aucune majorité, la commission de discipline n’a finalement proposé aucune sanction (2). En tout état de cause, la décision finale revient au directeur général du CNRS. Le SNCS-FSU veillera à ce que le rejet de toute sanction par la commission de discipline soit respecté.